par
la partie civile Daniel Vesque qui en
revendique la paternité par la procédure engagée contre sa « double appropriation
frauduleuse et masquée, suivie de faits de complicités et recels
notamment ».
Le 6 décembre 2015
Contacts: danielvesque@free.fr
PLAN :
A. Préliminaires
B. Ma version succincte des faits exposée dans
la procédure globale engagée, concernant les chefs d’accusation relatifs à la
carte à puce*
B.1 Sur la période antérieure à ma découverte de deux « appropriations frauduleuses » de mon invention de la carte d’argent électronique
B.2 Sur ce qui, à partir de 1984, m’a permis d’acquérir la certitude de la «double appropriation frauduleuse » de mon invention de la carte d’argent électronique et de « l’entente de mes deux prédateurs », puis comment j’ai obtenu peu à peu les éléments de preuve nécessaires pour déposer une plainte pénale; Et aperçu du traitement judiciaire
B.3 Sur quelques autres éléments parmi ceux présents dans la procédure
B.4 Sur la jurisprudence, puis sur les questions que l’on peut se poser, et les réponses correspondantes en adéquation avec ce que je soutiens dans la procédure
C.
Ma
version très succincte exposée dans la procédure globale engagée, concernant
les chefs d’accusation relatifs à mon licenciement en fin 1989
D.
Que faire maintenant ?
* * *
* : Dans les textes qui
suivent je parle souvent de ‘carte d’argent électronique’ et de ‘carte de
paiement à puce’ et non pas de ‘carte à mémoire’ ou de ‘carte à puce’ qui sont
des appellations qui prêtent à confusion avec les inventions des prédécesseurs
qui n’étaient que des cartes d’identification de l’utilisateur, qui ne
dispensaient pas de faire un chèque, et qui notamment étaient nécessairement
connectées à un ordinateur central.
A. Préliminaires.
Comme j’en ai le droit, je fais connaître la
version des faits que je soutiens dans la procédure judiciaire que j’ai
engagée, très différente de la version qui a été donnée tant par l’Etat que par
Roland Moreno et ses partenaires. De même, les citoyens ont eux aussi le droit
d’être informés de cette version en vertu de l’article 10 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, article qui n’a pas lieu de poser problème
d’application étant donné que la justice française est rendue au nom du peuple
français et devant le peuple français.
De plus, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
autorise les comptes rendus judiciaires dans le but légitime d’information
du public sur le fonctionnement de la justice (1).
(1) : Cf.
notamment : But légitime d’information du public Cass. crim. 12 février 2008,
n° 07-80.585 ; Cass. crim. 22 octobre
1996, n° de pourvoi 94-84819 ; Cass.
crim. 6 octobre 1992, n° de pourvoi: 91-85434 91-85435 ; et également Cass.
crim. 19 juin 1957 Recueil Dalloz 1957, page 564, rappelant le principe du
droit commun sous-jacent selon lequel toute décision judiciaire, même non
définitive, peut être rendue publique.
C’est en 1990 que j’ai entamé une procédure
judiciaire globale comprenant plusieurs plaintes additionnelles successives
contre X avec constitution de partie civile,
saisissant la justice de l’ensemble des chefs d’accusation, c'est-à-dire
notamment : « deux appropriations frauduleuses de mon invention de
carte d’argent électronique, usurpations de la qualité d’inventeur de la carte
à puce, escroqueries par fausse qualité, complicités, recels en commun,
escroquerie à l’avis de la commission paritaire de licenciement ».
Dans
cette procédure j’ai mis en cause, principalement, d’une part plusieurs
personnes du Centre national d’études des télécommunications CNET — où je
travaillais en tant qu’agent public ingénieur contractuel à contrat à durée
indéterminée — et de la Direction
générale des télécommunications DGT au ministère des PTT (devenue France
Telecom puis Orange) qui chapeautait le CNET engageant la responsabilité de
l’Etat, et d’autre part Roland Moreno, ses associés dans l’association
Innovatron, ainsi que ses deux rédacteurs des brevets de base litigieux déposés
en 1974 et 1975 sur l’invention de la carte d’argent électronique.
La justice
a entendu, comme c’est son droit dans une certaine mesure, faire avancer à sa
convenance les investigations dans cette procédure globale : c’est ainsi
qu’elle a décidé de faire avancer son travail sur les chefs relatifs à la carte
d’argent électronique en fonction de considérations sur ses travaux sur les
chefs d’accusation relatifs à mon licenciement ; c’est ainsi que la justice
n’a effectué jusqu’à maintenant qu’UN SEUL acte d’investigation sur les chefs
d’accusation relatifs à la carte d’argent électronique, et cela malgré
appel puis pourvoi en cassation ; Il s’est agi de l’audition en 2006 de Michel
Ugon directeur technique de la société Bull CP8 spécialisée en carte à puce :
En réalité il n’y a même eu qu’un début d'audition car celle-ci a été
arrêtée juste après qu’il a allégué une prétendue antériorisation des brevets
déposés en 1974 et 1975 ; sans même qu’il soit interrogé sur les éléments par
lesquels j’avais justifié et obtenu cette demande d’audition.
Mais si la
justice peut faire avancer comme elle l’entend ses investigations, c’est à la
condition impérieuse de parvenir, en finale, à ce que soient satisfaites les
exigences de la loi interne ET celles des Conventions internationales signées
par la France ; A ce jour on est loin du compte, mais cependant aucune des
décisions rendues jusque là n’ayant autorité de chose jugée (2) et donc
aucune n’étant immuable, définitive, il est encore possible à la justice de
satisfaire l’ensemble des exigences précitées.
Le Comité des droits de
l’homme (instance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
reconnue par la France) que j’ai saisi pour discrimination a déclaré
lui-même en juin 2015 que je ne pouvais pas dès maintenant le saisir « sous
l’article 26 du Pacte », en l’occurrence pour discrimination par
l’Etat français (opérée par son administration PTT puis par France Telecom,
discrimination à laquelle est venue s’ajouter, à partir de 1990 et jusqu’à
maintenant, celle opérée par sa justice), étant donné que « les recours
internes n’ont apparemment pas été épuisés, et
il n’a pas été démontré que ceux-ci excéderaient des délais
raisonnables, ou seraient hors de portée ou inefficaces. ».
Il faut
préciser que l’article 26 du ‘Pacte international relatif aux droits civils et
politiques’ signé par la France est un article qui garantit le droit de toute
personne à l’égalité devant la loi, « sans discrimination »,
et quelle que soit la situation.
(2) : Un arrêt ne peut avoir autorité de la chose
jugée lorsque la procédure, contre X, n’a comporté aucune mise en examen et que
l’autorité de la chose jugée ne peut, dès lors, être retenue à l’égard de
quiconque (Cass . crim. 23 mai 1995 : bull. crim. n°190 ; JCP G 1995 IV 2209 ).
En
conséquence, aucune des personnes mises en cause dans la procédure contre X
n’est encore ‘innocentée’, elles sont uniquement ‘présumées innocentes’, ce qui
n’est pas la même chose.
Il convient en conséquence d’attendre encore un peu
pour que la justice interne soit mise en mesure de terminer son travail qui
ne doit demeurer discriminatoire sur aucun des chefs d’accusation ; En
espérant qu’il n’y aura pas lieu ensuite de saisir le Comité des droits de
l’homme pour faire condamner l’Etat (voir aussi plus loin la partie
D).
Ci-après, de même que dans la procédure, je décris d’abord comment j’ai
acquis la conviction de la double « appropriation frauduleuse »
de mon invention, d’une part par mon employeur et d’autre part par Roland
Moreno avec des « complicités » ; Ensuite je décris
comment je suis parvenu à rassembler progressivement le faisceau d’éléments de
preuve qui m’a permis de porter plainte.
L’une des difficultés, dans cette affaire
où l’Etat est mis en cause, est que dans notre pays les médias ne sont pas
indépendants ( subventionnés par l’Etat sous réserve d’agrément, et dépendants
également par la publicité), ni même la justice ( les procureurs sont
dépendants hiérarchiquement du gouvernement et tous les magistrats sont
dépendants de l’Etat par les promotions de carrière et les décorations) (3)
et évidemment les établissements publics non plus, par définition (INPI, Cité
des Sciences, CNAM). Sans compter que
la non-indépendance précitée incite les mis en cause fonctionnaires d’une
affaire à ne pas demander la procédure du plaider coupable ainsi qu’à refuser
tout arrangement amiable.
(3) : Une autre difficulté que j’ai rencontrée
vient du fait que le législateur français, qui était enfin venu à autoriser les
avocats à pouvoir être rémunérés essentiellement par des honoraires de
résultats, ce qui était une très bonne chose notamment en matière de brevets, a
été contrarié par la jurisprudence qui a réduit à rien cette bonne initiative
du législateur car, tout en donnant son accord sur le principe des honoraires
de résultats, elle a imposé que les parties civiles s’acquittent au jour le jour
de la majeure partie des prestations de leur avocat !
En outre, dans cette affaire sensible, il faut
aussi noter la proximité entre les pouvoirs publics de l’époque et Roland
Moreno, ce dont nous informe le livre ‘L’argent invisible’ — de Laurent Chemineau (page 31) © 1987, réalisé avec le concours du Groupement
des Cartes Bancaires ‘CB’ — par ces mots : « Au sein même des pouvoirs
publics, Louis Mexandeau, alors ministre des PTT, s’entiche du rectangle de
plastique. On dit même que Françoise Castro, Mme Fabius, est une amie de Roland
Moreno et plaide en faveur de son invention. »
* * *
B. Ma version succincte des faits exposée dans
la procédure globale engagée, concernant les chefs d’accusation relatifs à la
carte à puce
B.1 Sur la période antérieure à ma découverte
de deux « appropriations frauduleuses » de mon
invention de la carte d’argent électronique
B.1.1 Sur la
prise de connaissance de mon invention en même temps par mon employeur et par
une personne extérieure au CNET.
Bien que n’ayant pas le statut de chercheur, j’ai
cependant porté mon nom sur cinq brevets d’inventions de service en tant
qu’inventeur ou co-inventeur ; Et dans la catégorie des inventions hors
mission, la carte d’argent électronique n’a pas été ma première invention mais
la troisième ; la première à être de mon initiative a été celle de 1972 d’un
procédé et dispositif semi-numérique de cryptage et décryptage de l’image et du
son d’une chaîne de télévision (analogique) que j’ai fait connaître au CNET et qui
a remporté un franc succès (mais avec « appropriation masquée »
pour laquelle j’ai demandé en vain l’extension de ma plainte) mais ce n’est pas
l’objet de mon présent récit ; La seconde invention d’initiative personnelle a
été celle d’une mémoire non volatile (mémoire qui garde ce qui est enregistré
même lorsqu’il n’y a plus d’alimentation électrique), plus compacte que les
mémoires à tores magnétiques de l’époque, constituée d’un réseau matriciel de
points mémoire électroniques bistables rendus non-volatiles par une coopération
avec un réseau matriciel d’un même nombre de mini-composants bipolaires à
électrolyte solide ; des expérimentations sur de tels composants, de moyenne
dimension tout d’abord, ont commencé au CNET avec l’aide de Robert Mellet ingénieur
chimiste et se sont interrompues quelques mois plus tard du fait de l’annonce
des premières mémoires non-volatiles EPROM, lesquelles avaient le grand
avantage de permettre d’obtenir, avec une même technologie et sur un même
substrat semi-conducteur (CMOS), à la fois une partie comprenant des circuits
de traitement numérique de données, une partie mémoire vive, et une partie
mémoire non-volatile ; C’est alors qu’il m’est venue l’idée de l’invention de
la carte d’argent électronique à microcircuit, mettant à profit les
nouvelles possibilités qui étaient offertes par cette avancée technologique,
carte d’argent électronique comprenant elle aussi ces trois parties, de
traitement numérique, de mémoire vive, et de mémoire non volatile ;
microcircuit connecté au lecteur par de simples contacts galvaniques,
identifiant l’utilisateur, s’autocontrôlant et contrôlant les transactions en
étant autonome, c'est-à-dire sans être nécessairement connecté à un ordinateur
central tenant le compte, et enfin se bloquant si le code d’identification
rentré est erroné trois ou quatre fois consécutives.
En novembre 1973, une
personne extérieure au CNET où je travaillais s’est adressée à moi par
téléphone en disant rechercher des travaux de sous-traitance ; Ceci tombait à un moment où, compte tenu de
circonstances que je décris dans la procédure et notamment la lecture d’une
revue scientifique, je ne croyais plus que mon invention de carte d’argent
électronique soit nouvelle et donc brevetable, et je lui en ai alors parlé en
précisant cette raison et elle s’y est intéressée ;
C’est ainsi que cette
personne extérieure au CNET — que j’identifierai plus tard de la manière qui
est décrite plus loin (B.2.1 à B.2.8) comme étant Roland Moreno — et mon employeur CNET (par Jean Brosseron,
mon voisin dans le même bureau, qui a entendu ce que je disais ) ont pris
connaissance en même temps de mon invention.
Mon impression d’absence de nouveauté n’a pas duré très longtemps ; ce
qui s’est produit a été en somme un concours de circonstances malencontreux.
On
peut se poser la question de savoir si j’ai commis une imprudence en parlant de
mon invention dans les circonstances exposées ci-dessus. Je réponds par la
négative car se tromper en pensant que l’invention n’était pas nouvelle, et donc
non brevetable, ce n’est pas faire une imprudence mais faire une erreur.
Certes, on peut dire qu’il aurait été préférable qu’il n’y ait pas eu prise de
connaissance de mon invention par Roland Moreno et Jean Brosseron, c’est une
évidence ! Comme cela est une évidence
qu’il est préférable qu’il n’y ait jamais de collisions entre voitures ou entre
trains ; cela n’autorise pas pour autant à commettre vols et détroussages quand
cela arrive. De même, la question n’est pas de savoir ce qui aurait été
préférable mais de savoir si mon employeur et Roland Moreno, qui avaient pris
connaissance tous les deux de mon invention, étaient chacun en droit légalement
de déposer un brevet sur mon invention et de s’en dire l’inventeur,
immédiatement ou par la suite, et de se comporter comme tel ; Une invention
est un bien qui doit être respecté au même titre que tous les autres biens.
La loi (4) prévoit que le droit au dépôt d’un brevet sur une invention
n’appartient qu’à l’inventeur et à ses ‘ayants cause’. Au surplus, les démarcheurs
et les professionnels ont une obligation de secret professionnel sous peine de
commettre un délit, ce qui interdit également le dépôt de tout brevet car un
brevet est notamment une publication.
(4) : Articles 1, 2, et 4 de la loi N°68-1 du 2
janvier 1968 sur les brevets d’invention (maintenant article L.611-6 du Code de
la propriété intellectuelle).
B.1.2 Sur
le comportement du CNET qui se lance immédiatement, dès décembre 1973, dans la
mise en œuvre de mon invention
En décembre 1973, la DGT, par son centre national d’études CNET, a mis en œuvre
immédiatement mon invention de la carte d’argent électronique, ce que j’exprime
par ces mots dans ma plainte de 1995 : « … M. Jean Michel Bernard
(l’adjoint de M. Hugon chef hiérarchique) me dit péremptoirement qu'il estime
être en droit de faire réaliser une carte pour une utilisation en carte de
téléphone public, comme "porte-jetons". Je lui exprime que
cela ne sort pas du cadre de mon invention de carte d’argent électronique … » ; « mécontent, il me dit que le
travail qu'il donne à faire à Brosseron, ce n'est pas à moi qu'il le donne à
faire, qu'il entend que je ne m'en occupe pas. ». J’ai ainsi
été écarté de l’exploitation de mon invention ;
Mon employeur s’étant activé
immédiatement, dès décembre 1973, à sa mise en œuvre (sans s’en cacher au début
et en m’écartant comme mentionné), il avait par conséquent charge de respecter
mes droits d’inventeur.
La jurisprudence est claire, un
employeur ne peut s’exonérer de la rémunération due à l’inventeur salarié, et
cela même si aucun brevet n’a été déposé : « …l'absence d'un titre industriel ne peut faire
échapper l'employeur au paiement de la rémunération due à l'inventeur (TGI
de Paris le 2 juillet 1987 Annales de la propriété industrielle N° 421 III
410) » ; Voir aussi,
plus loin, le point B.4.1.
B.1.3 En éveil
« … à partir de ce moment,
il était évident pour moi qu'un brevet CNET sur la carte d’argent électronique
allait être déposé mentionnant ou plus probablement, omettant mon nom. Je me
préparais à réagir. Je scrutais les bulletins internes qui paraissaient donnant
la liste des demandes de brevets CNET ».
Mais les bulletins des brevets
CNET n’ont jamais mentionné de brevet déposé sur une carte à microcircuit
quelle qu’elle soit, ainsi je me suis fait à l’idée petit à petit que le CNET
avait très certainement découvert un brevet antérieur, régulièrement déposé,
lui empêchant de déposer un brevet. En matière d’innovation, comme en sport, il
faut accepter de ne pas toujours être le premier.
B.1.4 Sur le Colloque de 1983
« 1983 : Un colloque
sur la carte à mémoire a lieu à Paris : (…) Il était clair dans ce colloque, pour moi
comme pour tout le monde, que, si le CNET s'inclinait et reconnaissait R.
Moreno comme l'inventeur de la carte à mémoire, c'était bien parce que celui-ci
était le premier, sinon le CNET avec sa puissance n'aurait pas laissé
faire. R. Moreno avait donc inventé la
carte à mémoire avant moi, du moins avant l'appel téléphonique de novembre
1973. »
*
B.2
Sur ce qui, à partir de 1984, m’a permis d’acquérir la certitude de la « double
appropriation frauduleuse » de mon invention de la carte d’argent
électronique et de « l’entente de mes deux prédateurs »,
puis comment j’ai obtenu peu à peu les éléments de preuve nécessaires pour
déposer une plainte pénale; Et aperçu du traitement judiciaire
B.2.1
Numéro de brevet qui commence par 74
1984 : Je lis un article de revue parlant de la carte à
mémoire et, ce qui est rare, donnant le numéro du premier brevet déposé par
Roland Moreno, lequel commence par 74 ! C'est donc 1974 son année de dépôt, pas
avant. Je commence à comprendre alors que Roland Moreno n'est
probablement pas l’inventeur qu’il dit être.
Ensuite, d’autres éléments, notamment le brevet de
CII-HB dont je parlerai plus loin (en B.2.3) et certains propos de mes
collègues du CNET, sont venus conforter ma conviction que c’était bien Roland
Moreno qui m’avait téléphoné en novembre 1973 et qu’il y avait eu par la
suite « entente frauduleuse, connivence » entre mon employeur
et lui ; Mais ‘être certain soi-même’ et ‘disposer des éléments matériels,
factuels, pour déposer une plainte recevable’ sont deux choses différentes.
B.2.2
Sur ma découverte que Roland Moreno ne se définit pas comme l’inventeur
de l’invention qu’il dépose le 25 mars 1974 à l’INPI, et ma découverte que
celle-ci correspond à mon invention, après « maquillage »
A l’INPI je recherche et
consulte ce brevet de 1974, sa date de dépôt est le 25 mars 1974 (n° 74
10191) ; La demande de brevet a pour nom : ‘Procédé
et dispositif de commande électronique’. Je constate premièrement que
Roland Moreno ne s’y définit
pas comme l’inventeur mais seulement comme ‘le déposant’ de l’invention
décrite. On
peut le voir sur la photo ci-dessous :

Dans une affaire relativement récente il a été jugé
que « Le demandeur du brevet ET
inventeur déclaré dans la demande est présumé être propriétaire dudit brevet (“
Foi est due au titre”) ». Il se déduit de ce jugement que, lorsque
le demandeur n’est pas ‘l’inventeur déclaré’, la qualité de ‘présumé
propriétaire’ n’est pas établie, pas davantage que la qualité d’inventeur.
– Paris 24 mai 1994 : PIBD 1994 III p496, cité dans le Code de la propriété
intellectuelle Dalloz, en n°1 sous l’article L.611-8.
J’ai constaté et
soutenu deuxièmement que l’invention décrite dans ce brevet du 25 mars 1974
correspond à mon invention, mais « maquillée » : Par
choix préférentiel, ce qui est décrit et revendiqué ce n’est pas une carte,
c’est une bague ; En outre, l’alimentation électrique du dispositif
n’est pas fournie par de simples contacts galvaniques ( simples contacts
électriques) mais préférentiellement fournie par induction
magnétique ou par cellule photovoltaïque ; de même la
circulation d’informations avec l’extérieur ne se fait pas par simples contacts
galvaniques mais préférentiellement au moyen de couplages optiques ; et
enfin, si le ‘procédé et dispositif’ comporte bien un microcircuit électronique
comprenant des circuits de traitement des opérations, une mémoire vive et une
mémoire non-volatile, il ne prévoit pas d’inhiber totalement et définitivement
le dispositif quand le code d’identification (mot de passe de sécurisation)
rentré est erroné trois ou quatre fois consécutives.
J’ai découvert à
l’INPI, et soutenu ensuite, que la protection industrielle de mon invention a
continué en mars et mai 1975 par plusieurs brevets et certificats d’addition
et, principalement les brevets n° 75 08185 et n° 75 14808 ; Dans cette
multiplicité de dépôts (multiplicité trompeuse car elle fait croire que c’est
un travail d’invention qui a été réalisé après mars 1974, et non pas un travail
de démaquillage accompagné d’une rédaction ultra développée et surabondante,
avec de nombreuses variantes), j’observe que tout le « maquillage »
précité a disparu ; aucune des caractéristiques principales de mon
invention n’échappe à être bien protégée industriellement, et avec de
nombreuses variantes de réalisation. Le moyen d’inhibition totale et définitive
précitée qui avait été occulté en 1974 est bien présent maintenant, inhibition
totale et définitive qui est seule à pouvoir empêcher qu’un utilisateur
frauduleux, ou un dispositif automatique, essaye successivement un grand nombre
de mots de passe jusqu’à réussite.
En somme, j’ai montré et
soutenu que la protection industrielle a été effectuée en deux temps :
dans un premier temps le 25 mars 1974 il y a eu dépôt d’un brevet avec « maquillage
de l’invention soustraite » puis, dans un deuxième temps, pour tout de
même obtenir la protection industrielle la plus solide et la plus ample
possible, il a bien fallu opérer un « démaquillage » total. Ce
genre de fraude est bien connu dans le milieu de la propriété industrielle.
B.2.3 Sur ma découverte
du brevet du 31 décembre 1975 de la société CII-HB orientée, aidée et contrôlée par l'Etat (DGT)
Je découvre
qu’un brevet a été déposé le 31 décembre 1975 par la Compagnie Honeywell Bull, l'une des deux sociétés de la récente CII-HB (4bis), société qui agissait en fonction des
orientations données et des décisions prises par la DGT; Cette demande de brevet n° 75 40361 est intitulée "Carte
portative pour système de traitement de signaux électriques et procédé de
fabrication de cette carte" et le champ du monopole d’exploitation
revendiqué est comparable à celui revendiqué par les brevets de 1974-1975
déposés par Roland Moreno, tout en décrivant seulement la fabrication de la
carte pour qu’elle soit mince, souple, et résistante — De toute façon, cette
demande de brevet ne pouvait plus décrire et revendiquer (valablement) les
fonctions, la combinaison de moyens, et le fonctionnement électronique de la
puce de la carte car, depuis le 24 octobre 1975, jour de publication de la
demande de brevet déposée le 25 mars 1974 par Roland Moreno, celle-ci devenait
opposable et amoindrissait donc les possibilités de description et
revendications (valables) de la demande de brevet de CII-HB —.
(4bis): la société CII-HB avait été créée en mai 1975 par décision du
gouvernement ainsi que par les accords signés le 12 mai 1975 entre la Compagnie Internationale pour l’Informatique (CII) et la Compagnie Honeywell Bull.
Rôle de l’Etat : « L'État apporte son écot au démarrage de CII-HB sous forme d'une aide
forfaitaire et dégressive sur 4 ans, ainsi que d'une quasi garantie de
commandes publiques sur la même période. Au bout de ces 4 ans, CII-HB devra
être capable d'une exploitation positive sans aide, comme Bull le faisait
depuis des années. » — cf. Sénat, compte-rendu
de la séance du 24 juin 1975, notamment pages 1938 et 1940 ; et cf. le
livre ‘L’informatique malade de l’Etat’ de Jean-Pierre Brulé © 1993,
notamment pages 161, 162 et 366 (ou pages 145, 146 et 335 du même livre sur Internet)
—.
La société Bull elle-même a
occulté sa demande de brevet du 31 décembre 1975 jusqu’à l’année 2010, année où
j’ai démasqué dans l’encyclopédie Wikipédia cette occultation ; Bull a
ensuite cessé de l’occulter.
Ainsi, l’exploitation par les
PTT « que j'ai perçue au
départ, comme décrite, a été ensuite menée secrètement. L'invention a été mise
en œuvre, en partie au CNET Paris A (mise en œuvre en "porte-jetons"
pour le paiement des communications téléphoniques à partir des cabines
publiques), en partie au CNET-CCETT de Rennes (partie codage général, et mise
en œuvre en "porte-clés" pour le paiement de la télévision sélective
sous les noms "DISCRET" et "ANTIOPE"), et en partie chez
CII-HB (Bull) …. Puis, progressivement, les PTT sont sortis de
l'activité en catimini et ont opéré au grand jour en feignant de reconnaître M.
MORENO comme l'inventeur (colloque de 1983).»
B.2.4 Sur ma découverte que Bull CP8, département spécialisé en carte à puce de la société CII-HB orientée, aidée et contrôlée par l'Etat (DGT), a subi des pressions en 1976 pour signer sans délai une licence
d’exploitation des brevets déposés par Roland Moreno en 1974 et 1975.
29 juin 1990: J'obtiens un entretien à Bull CP8 avec son directeur technique, Michel Ugon.
Il me déclare qu’il y a eu chez Bull des « compromissions » pour signer une licence d’exploitation des brevets de 1974-1975 déposés par Moreno ; que « des gens » ont fait signer une licence à Bull en 1976 avec Moreno « en 15 jours », « alors qu’il faut des mois pour faire les études d’enquêtes d’antériorités » ;
A ma connaissance, en 1976 seule la DGT avait le pouvoir d’imposer ainsi cette signature et de la précipiter. Comme je l’ai indiqué en B.2.3, la DGT avait charge d’aide et pouvoir de contrôle correspondant sur CII-HB et il y a donc lieu de penser que c’est elle qui a imposé à CII-HB de signer « en 15 jours » une licence d’exploitation exclusive avec Roland Moreno (avec la société qu’il présidait), licence qui a été signée le 6 septembre 1976.
Etant donné le brevet du 31 décembre 1975 précité (en B.2.3) de CII-HB, la situation se comprend facilement : Dans la procédure, je montre et soutiens que « si les coupables des PTT tenaient M. MORENO, ce dernier tenait tout autant les coupables des PTT » dès lors qu’il savait que les PTT étaient « prédateurs » tout comme lui dans cette affaire ; qu’ainsi ils avaient tous intérêt à parvenir à une « entente » évitant tout scandale; A partir de là, il était évidemment de l’intérêt de mon employeur PTT ( dès lors qu’il n’entendait toujours pas respecter mes droits et qu’il était désireux de l’« entente » nécessaire précitée) d’imposer à la CII-HB de signer sans délai une licence exclusive d’exploitation des brevets de 1974-1975 avec la ‘Société internationale pour l’innovation’ (de faux nom : ‘Innovatron’, comme développé plus loin en B.3.1 ) de crainte que CII-HB ne rejette une telle licence ce qui aurait empêché l’ «entente» désirée.
Je suis venu sans témoin, aussi j’ai pris la précaution d’enregistrer discrètement l’entretien (entretien d’affaires et non pas de vie privée) pour être au moins en mesure de pouvoir me défendre si les propos venaient à être déformés.
B.2.5 Sur ma découverte du marché secret de la DGT, très tôt
passé avec la société italienne SGS-ATES pour des microcircuits de cartes
‘porte-jetons’ pour les téléphones publics
En B.1.2
j’ai décrit comment, dès décembre 1973, les PTT s’étaient lancés sur mon
invention en m’indiquant qu’ils voulaient faire une ‘carte porte-jetons’ à puce
pour les téléphones publics ( l’appellation venait je pense de ce que certaines
cabines téléphoniques publiques fonctionnaient avec des ‘jetons’ métalliques)
; Je retrouve cette appellation dans le
livre ‘De la puce à l’oreille’ de Claire de Narbonne-Fontanieu, page 75 — livre
qui résulte « des heures et des heures de dialogues-interview »
avec Roland Moreno, Editions First, DL octobre 1989 — Ce livre propage l’allégation
mensongère de Roland Moreno s’agissant de la ‘carte porte-jetons’, faisant
croire qu’après avoir rencontré en 1980 l’ingénieur Alain Bernard du CNET qui
aurait envisagé une ‘carte porte-jetons’, il aurait fallu qu’en 1982 Roland
Moreno « prenne l’initiative de relancer l’idée auprès de la DGT.
Celle-ci comprend vite que la carte à mémoire présente trois
avantages… » ;
Ceci est une contre-vérité de plus car France Telecom n’a pas attendu Roland Moreno
pour se lancer dans la mise en œuvre de l’invention en carte porte-jetons comme
je l’ai dit (en B.1.2). J’ai produit à la procédure un élément qui prouve
qu’il s’agit d’une contre-vérité, élément que j’ai découvert en mars 1995. Il
s’agit d’un listing que j’avais en ma possession (c’était l’habitude d’utiliser
le dos des listings en feuilles de brouillon), sur lequel le nom ‘A. Bernard’
apparaît à de multiples reprises ; un examen plus précis me montre qu’il
est l’ingénieur de la DAII (Direction des Affaires Industrielles
Internationales de la DGT) responsable notamment d’un marché avec la société
SGS concernant des « jetons électroniques pour communications téléphoniques multiples », et que le tableau du listing est intitulé : ‘Liste prévisionnelle des
marchés extra-muros RTS arrêtée au 27 janvier 1978 ’.
Quand le marché a-t-il été lancé ? De quelle tranche de
paiement de 712.000 Francs versés à SGS fabricant (fondeur) italien de circuits
intégrés s’agit-il ? En tous les cas, j’ai ainsi montré qu’il était
clair que le discours de Roland Moreno trompait le public et que France Telecom
faisait de même puisqu’elle confortait par son silence le mensonge de Roland
Moreno. J’ai montré que ce n’était pas un mensonge anodin, mais un fait de « complicité » qui masquait « l’entente
frauduleuse » de France Telecom avec Roland Moreno en portant le public à croire la fable d’un Roland Moreno qui aurait été
inventeur de la carte à puce reconnu et respecté par France Telecom qui aurait
même été guidée par lui !
A la Bibliothèque Nationale je découvre que
l’hebdomadaire professionnel ‘Electronique Actualités’ du 21 décembre 1979 a annoncé à sa une : « SGS-ATES commence l’échantillonnage de
la 1ère carte de crédit au monde
intégrant un circuit intégré » ; Il
s’agit d’une carte qui gère des ‘unités de paiement’ compte tenu de la faible
capacité mémoire de cette première carte (version simplifiée, non rechargeable
et donc prépayée), notamment des unités de communications téléphoniques.
On remarquera que l’article occulte que les PTT
français ont été donneurs d’ordre et qu’ils ont participé financièrement à la
réalisation de cette première carte de crédit au monde intégrant un circuit
intégré, une mémoire non-volatile EPROM (qui conserve les informations enregistrées,
même en l’absence d’alimentation électrique), des circuits d’adressage et de
traitement, une clef de sécurité et un code.
J’ai fait valoir que ces éléments prouvent,
confortent, ce que j’ai indiqué en B.1.2 ; Cela montre que les PTT n’ont pas
cessé de s’activer à exploiter mon invention, ils ont seulement rendu
clandestine à la vue de tous — et de moi en premier — cette exploitation qui
est « frauduleuse » pour s’être comportés en propriétaires de
l’invention sans respecter mes droits, sur lesquels je reviendrai en B.4.1 et
B.4.2 .
Ci-dessous, extraits des pages 1 puis 10 du tableau
intitulé ‘Liste prévisionnelle des marchés extra-muros RTS arrêtée au 27 janvier
1978’ :

Ci-dessous, la une puis la page 12 de
l'hebdomadaire professionnel "Electronique Actualités" du 21 décembre
1979 :


(La photo
qui illustre l’article ci-dessus est celle de la carte qui sera utilisée en
Italie et qui comporte un détrompeur dans le coin inférieur gauche empêchant de
l’introduire dans le mauvais sens)
B.2.6 Sur ma découverte que Francis Marquer est le véritable rédacteur du
brevet du 25 mars 1974, qu'il a interrompu ses prestations, et qu’alors Jean
Moulin a pris sa relève.
J’obtiens de l’INPI de pouvoir
consulter les documents et lettres —
cependant on m’empêche de consulter une partie du dossier au motif que je n’ai
pas d’avocat ! (5) — qui ont permis le dépôt et la délivrance des demandes
des brevets de 1974 et 1975 précités.
(5) : C’est anormal et
incohérent quand on sait que le citoyen a le droit de déposer une plainte
pénale sans avocat. Par ailleurs, l’INPI m’écrira plus tard qu’elle n’a pas
mission de mettre à la disposition des lecteurs, par sa bibliothèque juridique,
les décisions judiciaires rendues relatives à la validité des brevets, même
s’il s’agit de brevets marquants comme celui de la carte à puce. Je m’aperçois
pourtant que l’INPI estime avoir mission de soutenir une exposition en 2015 relative
à cette invention !
Les documents font apparaître
que le véritable rédacteur de la demande de brevet du 25 mars 1974 a été le conseil en brevets Francis Marquer
et que celui-ci n'a pas poursuivi ses prestations après la création en octobre 1974 par Roland Moreno d'une société pour l'exploitation du brevet en question; C’est le rédacteur Jean Moulin du cabinet Kessler qui a pris la relève et qui a ensuite rédigé les brevets précités de 1975.
(6) : Le livre précité ‘De la puce
à l’oreille’ de Claire de Narbonne-Fontanieu, que Roland Moreno a fait
entr’apercevoir (page 34) la création de cette association Innovatron tout en
faisant croire faussement, quelques lignes plus loin, à sa disparition en
alléguant qu’elle aurait rapidement été « transformée en SARL »
alors qu’il avait 27 ans (donc en 1972 ou 1973) ; Mais sur ma demande en juin
1997, la Préfecture de police de Paris m’a assuré par écrit que l’association
n’a jamais subi de modification déclarée en préfecture, réponse produite à
la procédure.
J’ai fait observer dans la procédure que les livres écrits par
Roland Moreno lui-même ne font même pas entr’apercevoir l’association
Innovatron, ils l’occultent totalement ; De même, j’observe que le ‘Who’s
who’ rapporte, par exemple en 1995, sous le nom Roland Moreno : « …Secrétaire
de rédaction à Chimie actualités (1970-72), Fondateur (1972), Président
(depuis 1974) d’Innovatron, Fondateur (1981), Président (1988-94) de
Hello-informatique devenu Hello, Président du directoire (1987)… »
ainsi est occultée l’association créée en 1972, et le vide est comblé en
faisant croire que c’est en 1972 qu’il aurait créé une société ayant pour nom
Innovatron dont il serait devenu le président en 1974.
Roland Moreno ne
commencera à faire état de l’association Innovatron qu’en 2010, seulement après
que j’ai démasqué la dissimulation de son existence, sur l’encyclopédie
Wikipédia.Encore tout récemment, j’observe que son associé
Jean Audouin, président de l’association Innovatron, occulte encore lui aussi
l’association, et il prétend avoir créé avec Roland Moreno une société en
1973 : Sur le site globalcityforum.com (©2008 accédé en 2011) il alléguait dans
sa biographie : « In 1973, he created, in association with Roland
Moreno, Innovatron (the company who invented the "carte à
mémoire")… » ;
Et en 2015, Jean Audouin allègue sur Linkedin
https://fr.linkedin.com/pub/jean-audouin/20/613/98a : «Après une
expérience de dix ans dans la presse quotidienne et des périodiques
professionnels, a fondé en 1973 avec Roland Moreno, les sociétés Innovatron
et Innovapresse. En 1974, poursuit seul le développement de ce qui deviendra le
groupe Innovapresse & Communication SA qu'il a dirigé jusqu'à fin
2008… ».
Quant à Marcel Botton, vice-président de l’association
Innovatron, j’ai fait remarquer que lui aussi occulte qu’il a été l’associé
de Roland Moreno, notamment dans une situation où il convenait de le dire, me
semble-t-il ; Il s’agit de l’émission de télévision du 22 février 1998 sur la
chaîne publique France 2, intitulée "Surdoués... Et après ?",
mettant à l’écran en particulier Roland Moreno présenté en tête de l’émission
par une voix off comme « Le célèbre inventeur de la carte à puce
qui fut, mais oui, un cancre .» ; Marcel Botton intervient, un
sous-titre le présente comme « Marcel Botton Cousin de Roland », il apporte son soutien à la
présentation générale de Roland Moreno faite par l’émission, et ne signale
aucunement qu’il était l’associé de Roland Moreno dans l’association Innovatron
lorsque celui-ci a prétendument inventé la carte à puce ; S’il n’avait pas été
nécessaire de le dissimuler, comment aurait-il pu ne pas s’enorgueillir d’avoir
été son associé ? Qui à sa place ne s’en serait pas flatté ?
Un autre exemple d’occultation plus récent par ce
même associé, est dans sa biographie qu’il fait connaître sur Internet par le ‘Festival
Européen Latin Grec’ (FELG)(Programme 2010>biographie Participants) :
« "Une enfance entre Le Caire et Londres, des études en économie à la
Fac d´Assas", après avoir exercé plusieurs métiers, Marcel Botton voit sa
vie prendre un tournant nouveau quand il est engagé comme "animateur en
créativité" par l´agence de conseil en communication Synapse - déjà un
mot grec ! Cousin de l´inventeur de la carte à puce Roland Moreno, il
fonde l´agence Nomen en 1981 et engage des diplomés latin-grec. Nomen est
spécialiste de la création des noms de marque (Vivendi, Thalès, Vinci - vient
de Léonard du même nom -, Iliad, mais aussi Wanadoo ou Vélib ...)… ».
Il est clair que chacun est libre de n’évoquer dans sa biographie qu’une part de sa vie, sans que cela soit aucunement répréhensible ; dans cette affaire c’est au juge de faire son travail en instruisant, puis en exposant l’ensemble des faits de la cause, puis en examinant et en appréciant si cela corrobore — ou non —, avec les autres éléments, « une participation aux escroqueries par fausse qualité ou une complicité de ces escroqueries par fausse qualité ». Mon propos n’est pas de me substituer au juge mais uniquement de faire connaître ce que je soutiens dans la procédure et pourquoi je le soutiens.
- l’objectif de « Promouvoir
les techniques de créativité »est à peu près le même que l’objectif
de la société ‘Synapse créativité’ à laquelle j’ai écrit le 10 novembre 1973 et
donné mes coordonnées, et indiqué notamment que je travaillais au CNET, afin de
pouvoir assister à l’une des séances de ‘créativité de groupe’ que cette
société organisait.
- la particularité parmi ses moyens d’action énoncés
dans l’article 5 des statuts : l’association réalise des « enquêtes d’information »
« sur tous sujets en rapport avec les buts définis à l’article 2 ».
-
le vice-président/trésorier « Marcel
Botton, animateur de formation » : animateur de
formation en quoi ? me suis-je alors demandé.
B.2.8 Sur ma découverte que Marcel Botton est
un membre commun de la société ‘Synapse’ et de l’association ‘Innovatron’
Année 1994 : Par une recherche à la Bibliothèque Nationale
je découvre un livre concernant la société Synapse dont les deux auteurs cités
en tête sont Guy Aznar (fondateur du Groupe SYNAPSE auquel j’ai
écrit le 10 novembre 1973) et Marcel Botton (animateur), publié en 1976
aux Editions d'organisation, livre intitulé « 56 fiches d’animation
créative à l’usage des groupes ». L'avant-propos de ce livre, en page
I, déclare que la caractéristique de celui-ci est « d’être basé sur
l'expérience, sur une expérience que nous vivons à Synapse depuis dix ans
déjà...». J’apprends ainsi que M. Marcel Botton y était animateur et qu’il
ne s'est pas éloigné de SYNAPSE avant 1976.
Par le document que je venais de découvrir je comprenais enfin comment l'association Innovatron avait bel et bien eu mes coordonnées. J'ai exposé que je venais de découvrir le pot aux roses : Marcel Botton était à la fois vice-président de l’association Innovatron
ET animateur de la société Synapse, ainsi, en ayant écrit et donné mes coordonnées
professionnelles en début novembre 1973 à la société Synapse afin de pouvoir
assister à l’une de ses séances de créativité, j’ai fait connaître mes
coordonnées à l’association Innovatron, et cela sans le savoir ; J’étais satisfait d’avoir pu enfin découvrir le maillon qui
manquait dans la chaîne de transmission de l’information, information que
j’avais fournie en novembre 1973, faisant une erreur sur la nouveauté de mon
invention.
J’ai bien sûr produit cette pièce à la procédure ainsi que la
copie de ma lettre adressée à Synapse et sa réponse très tardive, du 26 avril
1974, commençant par « J’ai depuis quelque temps déjà vos coordonnées.
J’aimerais savoir si vous souhaitez toujours participer à une EPSY ou à un
SYNTEST ? ».
Il
ressortait de mes découvertes, comme je l’ai expliqué, que les trois associés
précités mis en cause avaient une raison majeure de dissimuler l’existence de
l’association Innovatron, car ils avaient évidemment conscience que c’était la
connaissance de cette association qui pouvait seule me mener à la connaissance
de Marcel Botton, puis à la découverte de la double casquette de celui-ci qui
avait un pied dans la société Synapse et l’autre dans l’association Innovatron.
B.2.9 Sur la plainte de mai 1995 que je peux déposer enfin, et sur
la nouvelle plainte de novembre 2000 qu’il me faut ensuite déposer.
Estimant avoir assez d’éléments de preuve pour le
faire, je dépose plainte contre X avec constitution de partie civile en mai
1995 comme précisé plus haut.
En octobre 2000, un arrêt de la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Versailles, non cassé par la Cour de
cassation, confirme l’ordonnance de non-lieu du TGI de Nanterre au motif de
prescription, motif discutable car parmi les faits dénoncés ceux notamment de
« recels en commun » par France Telecom et les mis en cause n’étaient
pas prescrits (puisqu’ils ne peuvent se prescrire qu’après avoir cessé),
l’arrêt les a occultés ; n’étaient pas prescrits non plus certains
faits dénoncés « d’escroqueries par fausse qualité »
(accomplis depuis moins de trois mois) occultés également ;
Devais-je me satisfaire de
cette décision judiciaire et rester passif devant les agissements de Roland
Moreno qui continuait à se présenter dans de nombreuses émissions de télévisions,
réitérant sans cesse des faits d’« escroqueries par fausse qualité
d’inventeur de la carte à puce, le plus souvent avec mise en scène comprenant
l’intervention d’objets ou de personnes » ? ; J’ai
saisi que la juridiction d’instruction, après avoir rejeté ma plainte de 1995
pour cause de prescription, au motif que des faits « d’usurpation »
ne constituaient pas un délit ‘continu’, ne pouvait pas arguer maintenant que
cela ne constituait pas non plus des délits ‘instantanés’, sinon autant dire
qu’usurper n’est pas répréhensible. Par une nouvelle plainte contre X, dès
novembre 2000, j’ai donc saisi la justice des faits accomplis dans une bonne
dizaine d’émissions de télévision que j’ai précisées, datant toutes de moins de
trois ans, et je l’ai ressaisie également des faits de « recel d’escroquerie et vol
en commun de l’invention de la carte à puce », faits qui avaient été
précédemment occultés.
B.2.10 Sur le renouvellement de mes demandes d’investigations
complémentaires qui étaient aptes à achever de convaincre si cela était
nécessaire.
J’ai formulé de nouveau (comme
je l’avais fait pour la plainte de 1995) plusieurs demandes concrètes d’investigations,
afin que soit complété si cela était jugé nécessaire le faisceau
d’éléments de preuve que j’ai produit à la procédure, notamment :
- la consultation des archives
du CNET car, à mon sens, il est absurde que les établissements publics tels
que le CNRS et le CNET soient obligés de constituer des archives destinées à
la conservation et à l’accès des dossiers individuels des personnels
‘titulaires ou temporaires’ durant 90 ans à compter de leur date de
naissance, si le juge néglige ou refuse de les consulter, refus que l’on m’a
opposé constamment, me privant ainsi discriminatoirement de bénéficier
de l’existence de ces archives ;
- l’audition ou confrontation
de Henri Bustarret qui était à l’époque chef du service des brevets du
CNET, dont je vais parler plus loin (en B.3.1.3) ;
- l’audition ou confrontation
de Jean Brosseron précité (en B.1.1 et B.1.2) dont je montre et soutiens qu’il
a eu une position exactement homologue (dans le secteur public) à celle de
Roland Moreno, à savoir celle d’avoir été un messager de mon invention, mais
avec la différence appréciable et essentielle que, lui, ne s’est jamais
proclamé ensuite l’inventeur de mon invention ; Et j’ai rapporté qu’en
novembre 1993 je lui ai téléphoné et, pour le faire réagir, je lui ai signalé
que deux jours auparavant avait eu lieu une conférence sur la carte à puce
présidée par Roland Moreno, et je lui ai demandé si cela ne lui faisait rien.
Il m’a répondu : « La carte à puce, oui je connais,... Mais je
n'ai pas beaucoup trempé là-dedans quand même hein, il ne faut pas
exagérer…» Et, à propos du coup de
téléphone de novembre 1973, il m'a dit qu'il en avait « un souvenir
très très vague » (entretien enregistré). Il a quitté le CNET à la fin
des années 1970 pour prendre un poste dans un CCL (Centre de construction de
lignes) ; qu’il ait peu travaillé lui-même à la carte d’argent
électronique importe peu ;
- l’audition
ou confrontation de Michel Ugon, étant donné l’intérêt des observations
rapportées par celui-ci sur la façon dont il a été dicté à la société CII-HB de
signer une licence exclusive d’exploitation avec la société ‘Société
internationale pour l’innovation’ ; j’ai d’ailleurs justifié ma demande
par cette dictée ;
-
l’audition ou confrontation de Roland Moreno, et aussi notamment de Francis
Marquer et de Jean Moulin ;
-
l’audition ou confrontation de Jean-Pierre Camelot, témoin de l’époque de 1974,
qui était directeur du Crédit Agricole et qui a lui-même reçu Roland Moreno
lorsque celui-ci est allé voir sa banque avant de déposer le brevet initial de
la carte à puce, du 25 mars 1974. Il m’a clairement dit que cet entretien
l’empêche de croire qu’il est l’inventeur de la carte à puce. Sur ma demande,
il s’est montré disposé à témoigner dans la procédure ;
- investiguer sur le circuit de l’argent.
B.2.11
Sur l’audition de Michel Ugon, seule acceptée par la justice, et
interrompue après qu’il a allégué que l’invention était antériorisée
Lors de l’entretien précité de juin 1990 avec Michel Ugon, j’avais
observé et lui avais fait simplement remarquer qu’il minimisait sans fondement
l’invention de la carte de paiement à puce protégée par les brevets de
1974-1975 et qu’il survalorisait le travail de microprocessorisation qu’il
avait dirigé et qui avait été opéré avec l’appui de la société américaine
Motorola ; en effet, un grand nombre de dispositifs divers ont été
microprocessorisés en même temps à cette époque et de la même manière, les
uns avec Motorola et les autres avec Intel, il n’y avait donc pas vraiment
d’originalité à microprocessoriser la carte de paiement à puce, pas plus qu’il
n’y a eu d’originalité à remplacer, dans les années 60, les lampes par les
transistors. Je l’ai néanmoins inscrit parmi les personnes dont je demandais
l’audition ou confrontation car il était en mesure d’apporter les informations
précitées (en B.2.4) ;
Et c’est LA SEULE audition
( ! ) qui a été acceptée, jusqu’à ce jour, par les juges de Nanterre et
Versailles relativement à la carte à puce, et réalisée le 12 mai 2006 par une
juge d’instruction du TGI de Nanterre : DE PLUS, la juge d’instruction n’a aucunement
interrogé Michel Ugon sur la signature dictée et précipitée d’une licence
d’exploitation exclusive (B.2.4 également), point par lequel j’avais justifié
ma demande de son audition, elle s’est bornée à l’écouter se survaloriser par
dévalorisation déraisonnable de l’invention de la carte à puce protégée par les
brevets de 1974 et 1975 ; Michel Ugon allant cette fois jusqu’à
l’allégation, fausse et incohérente, selon laquelle l’invention de la carte à
puce protégée par les brevets de 1974 et 1975 était antériorisée ;
allégation en effet que je soutiens dans la procédure comme étant manifestement
fausse et incohérente car la Cour fédérale allemande des brevets — qui
statue en dernier ressort sur les brevets internationaux — a déclaré
valides lesdits brevets et a en conséquence rejeté les appels des sociétés
Philips et Siemens qui prétendaient non valides ces brevets de base (7) ;
Or, il est clair que si les brevets des prédécesseurs avaient réellement
constitué des antériorités opérantes, destructrices de la validité des brevets
de 1974-1975, la Cour fédérale allemande n’aurait pas rejeté fin 1990 leur appel
et n’aurait pas confirmé la portée de l’invention ; Etant directeur
technique dans les années 1990 de Bull CP8, département de CII-HB spécialisé en
carte à puce, Michel Ugon ne pouvait ignorer ce jugement et donc la fausseté et
l’incohérence de son allégation.
Extrait de la page
165 :

Pour appuyer son allégation, Michel Ugon a produit
durant son audition un article publié dans la revue ‘Centraliens’ de janvier
1997 rédigé par Jean Moulin (rédacteur des brevets de 1975 qui est l’un des mis
en cause par ma plainte de mai 1995) dans lequel article ce dernier avait déjà
initié un comportement déraisonnable comparable, de survalorisation de son
travail de rédacteur par une dévalorisation totale et inconsidérée de
l’invention litigieuse dont il a assuré la protection industrielle, en portant l’allégation,
fausse et incohérente, d’antériorisation de celle-ci ;
Je soutiens dans la
procédure que ce comportement de Jean Moulin n’était pas innocent mais tout à
fait opportun car cela fournissait un prétexte (en fait, un faux prétexte) à
la justice apte à faire échouer ma plainte laquelle le mettait en cause parmi
d’autres personnes ; allégation fausse et incohérente d’antériorisation
soutenue dans l’article (voir le premier extrait ci-dessous) car, comme je l’ai
dit plus haut, l'allégation est en contradiction avec la décision judiciaire précitée
rendue par la Cour fédérale allemande des brevets, décision judiciaire dont il se
glorifiait d’ailleurs dans le même article ! Ce qui est un comble (voir le second extrait ci-dessous) comme je l'ai souligné, en vain...
Les deux
extraits essentiels de l’article du rédacteur de brevets Jean Moulin :


Il faut savoir que plaider l’antériorisation est très classique dans les
affaires d’usurpation et dans celles de contrefaçon, et cela est très tentant
car s’il n’y a plus d’invention brevetable il n’y a évidemment plus « d’usurpation »,
ni de « complicités », etc…, ni même de simple « faute »,
de la part de quiconque ; c’est l’impunité garantie pour tous, y compris
pour les mis en cause de la DGT — sorte de ‘renvoi d’ascenseur’ à
celle-ci, je soutiens en effet dans la procédure que « si M. Moreno et ses complices
de l’association Innovatron se sont comportés en prédateurs, c’est aux côtés
d’autres prédateurs (…) il y a eu entente pour qu’il soit une sorte
de prête-nom
des PTT, prête-nom qui allait dispenser ceux-ci d’avoir à
reconnaître le véritable inventeur Vesque et ses droits sur l’invention de la
carte-argent électronique », à savoir son nom et l’indemnisation prévue légalement (en lieu et place
de « l’appropriation frauduleuse masquée » opérée),
indemnisation qui aurait été à l’évidence très modeste en comparaison des 150
millions d’euros que Roland Moreno a déclaré avoir globalement perçus, sans
compter ce que Jean Moulin a lui-même perçu —.
Si l’on se base sur
l’exposition ‘Carte à puce’ présentée au CNAM jusqu'au 3 janvier 2016, à la réalisation de
laquelle Michel Ugon a contribué, il apparaît que celui-ci ne maintient pas sa
déclaration, faite en 2006, selon laquelle les brevets de 1974 et 1975 précités
étaient antériorisés ; Si toutefois il la maintenait, l’exposition montre
qu’il n’a pas été suivi par les autres contributeurs à la réalisation de
l’exposition.
B.2.12 Sur le réquisitoire ‘aux fins de non-lieu’
de 2008, puis l’arrêt de non-lieu qui a suivi en 2010, toujours sans instruire
au-delà de la demi-audition de Michel Ugon
Lors de mon audition en juillet 2006 j’ai signalé à
la juge d’instruction que j’étudierai l’article de Jean Moulin dont elle me
faisait découvrir l’existence, et que je lui adresserai mi-septembre la lettre
de réfutation argumentée qui s’impose. C’est ainsi que je lui ai adressé le 15
septembre 2006 ma lettre de réfutation en recommandé avec accusé de réception
( longue lettre qui, notamment, examine chacun des brevets opposés par
l’article précité) par laquelle j’ai démontré la fausseté et l’incohérence
manifeste de l’allégation d’antériorisation soutenue par l’article de Jean
Moulin de janvier 1997, allégation sur laquelle s’est appuyé Michel Ugon lors
de son audition ; Et, afin de compléter les informations que la juge
d’instruction n’avait pas entendues étant donné qu’elle avait interrompu
l’audition de Michel Ugon sans l’interroger sur les points qui avaient justifié
ma demande de son audition, j’ai produit l’enregistrement et la transcription
de l’entretien du 29 juin 1990 (voir B.2.4 et B.2.11) avec celui-ci.
Malgré
cela, la vice-procureur de la République de Nanterre a pris en février 2008 un
réquisitoire ‘aux fins de non-lieu’ qui allègue que l’invention en cause « n’avait pas été brevetée
par M. MORENO, ni par M. VESQUE mais par un américain, M. ELLINGBOE qui avait
déposé le brevet le 19/10/1970 aux Etats-Unis », qu’autrement dit les brevets en cause de 1974 et
1975 étaient antériorisés, répétant l’allégation pourtant manifestement fausse
et incohérente précitée de Michel Ugon et de Jean Moulin, au lieu de
l’éliminer — Ma lettre recommandée de réfutation du 15 septembre
2006 (de trente huit pages étayées par trente cinq pièces) a été purement et simplement occultée (!), le réquisitoire allègue seulement « La partie civile faisait parvenir au juge d’instruction un grand
nombre de pièces (D53 à D88) » —.
J’ai soutenu que cette
allégation fausse et incohérente a visiblement été saisie par la justice comme
une planche de salut, en premier lieu pour les dirigeants fonctionnaires de
l’Etat qui étaient mis en cause, et elle a ensuite fait son chemin ; et ce
n’est pas la seule chose ayant caractère discriminatoire dont je me suis plains
dans la procédure…
J’ai soulevé que la justice a
occulté complètement que
les faits que j’ai décrits et dénoncés dans ma plainte contre X du 7 novembre
2000 complétée le 9 décembre 2000, tout comme dans ma plainte du 17 mai 1995,
mettent en cause non seulement Roland Moreno, ses associés dans l’association
Innovatron, et ses deux rédacteurs de brevets, mais aussi (et d’abord et
principalement) certaines personnes du secteur public, fonctionnaires
du Centre National d’Etudes des Télécommunications (CNET) et de la DGT,
engageant la responsabilité de l’administration des PTT devenue France Telecom
puis Orange ; Et cela sous les qualificatifs, occultés également,
de « recel de violation
du secret professionnel, de complicité de ce recel, et de recel
d’escroquerie et vol en commun de
l’invention de la carte à puce ».
*
B.3
Sur quelques autres éléments parmi ceux présents dans la procédure
B.3.1
Sur l’embrouillage maintenu par les mis en cause, brouillant les pistes,
sur ce que représente véritablement le nom ‘Innovatron’ ; Et sur
l’embrouillage également concernant la société anonyme ‘Société
Internationale pour l’Innovation’ créée par Roland Moreno, dès le 7 octobre
1974, pour l’exploitation du brevet du 25 mars 1974 qu’il lui apportait en
nature.
B.3.1.1 Début juin 1990 : Comme j’ai commencé à
l’exposer (en B.2.7), les documents accessibles au tribunal de commerce de
Paris relatifs à la société portant le nom ‘Innovatron’ m’apprennent :
- que la société porte véritablement ce nom seulement depuis 1989 ;
- que son nom véritable avant 1989 était ‘Société Internationale
pour l’Innovation’ ;
- qu’elle n’a pas été créée en 1972 ou 1973
(c'est-à-dire AVANT le dépôt du brevet précité du 25 mars 1974) par Roland
Moreno et Jean Audouin, comme ceux-ci ont porté le public à le croire ;
- qu’elle
est une société anonyme qui n’a été créée que le 7 octobre 1974
(c'est-à-dire APRES le dépôt du brevet précité du 25 mars 1974) par acte
S.S.P. (Sous Seing Privé) enregistré en mairie ; Elle avait un capital de 885
000 Francs et son siège social était à Paris 2ème, 141 bd Sébastopol ;
- que
c’est Roland Moreno qui l’a créée et présidée, lui apportant en nature le
brevet qu’il avait déposé le 25 mars 1974 où il se définissait comme étant ‘le
déposant’ et non pas ‘l’inventeur’ de l’invention décrite dans la demande de
brevet, apport en nature effectué en échange d’actions à son nom. Je soutiens dans la procédure qu’il vendait
ainsi un bien qui ne lui appartenait pas, résultant d’une « usurpation »
doublée d’une «escroquerie» du fait des « manœuvres frauduleuses de
maquillage puis démaquillage » précitées ;
- que les actionnaires sont : Roland
Moreno, la société ‘Marketing, Innovation, Développement pour l’industrie’
(MID), la société ‘d’Organisation pour l’Expansion’ (ORGEX), Michel Dixmier, la
société ‘Création et Animation Promotionnelles pour l’industrie’ (CAP
industrie), Jean-Pierre Gaben, Michel Rataboul.
On remarquera que, sur les journaux d’annonces légales, la société créée est bel et bien dénommée ‘Société Internationale pour l’Innovation’ et non pas ‘Innovatron’, nom qui ne figure nulle part dans les annonces légales comme on peut le constater par les deux annonces légales ci-après :

Je ne suis pas naïf, j’ai bien sûr soutenu que ce
n’était pas sans raison que les associés (de l’association Innovatron) que j’ai
mis en cause s’étaient livrés aux mensonges, dissimulations, et
embrouillages observés, en y participant tous ensemble ; et que les
fonctionnaires mis en cause y avaient également participé par leur silence
gardé sur ces agissements ; que cela n’avait d’autre but que d’échapper à ma
découverte des faits « d’usurpations par fausse qualité d’inventeur de
la carte à puce, complicités de ces usurpations, et recels en commun de ces
délits » et ainsi de garder « l’impunité » ; que lorsqu’on a
réellement inventé et non pas usurpé une invention on ne se comporte pas ainsi
; que ces éléments s’ajoutent aux autres que j’ai découverts.
B.3.1.2
J’apprends également, par les documents précités
que j’obtiens sur la société, plus précisément par le rapport du Commissaire
aux comptes du 12 septembre 1974, vérifiant d'après les éléments portés à sa
connaissance l'évaluation de l'apport en nature à la ‘Société Internationale
pour l’Innovation’ créée le 7 octobre 1974, que c'est une carte
de paiement qui est en projet, la bague de paiement est seulement citée
à titre d'exemple, alors que la bague était présentée dans la demande de
brevet du 25 mars 1974 comme étant la forme préférentielle d’exploitation de
l’invention « usurpée et maquillée dans un premier temps » ;
ce que j’ai fait observer et soutenu dans la procédure.
B.3.1.3

Ci-dessus, l’une des copies que j’ai obtenues du
Tribunal de commerce de Paris sur le changement de dénomination de la société,
qui devient ‘Innovatron’ à partir du 10 juillet 1989.
B.3.1.5
Il est connu qu’après 1995, les royalties des
brevets de base de 1974 et 1975 s’étant taries puisque ces brevets tombaient
dans le domaine public, la société Innovatron a décliné. Cela montre qu’aucun
brevet marquant et porteur n’a été déposé après le dépôt des brevets de
1974-1975, brevet qui aurait pris la relève et qui aurait démontré que la
société (9) n’avait pas vécu essentiellement sur les royalties de ces brevets
de 1974-1975 protégeant mon invention « usurpée ».
(9) : société qui comprenait plusieurs ingénieurs,
dont un polytechnicien et le centralien Jean Moulin ; Il est à signaler que ce
dernier a cessé en 1995 de diriger la société et il l’a quittée.
B.3.2 Sur les affabulations
multiples, variées, et incompatibles entre elles, de Roland Moreno par lesquelles
il racontait les prétendues circonstances de sa prétendue invention de la carte
à puce.
Sur la genèse de l’invention, Roland Moreno, après
avoir déclaré lui-même le 25 mars 1974 être le déposant et non pas l’inventeur,
ainsi que démontré plus haut (en B.2.2), s’est peu après proclamé l’inventeur
et n’a pas cessé, toute sa vie, de changer de version pour décrire quand et
comment il avait prétendument inventé la carte à puce.
Dans la procédure,
outre des faits de « complicité » des mis en cause des PTT par
leur silence gardé, je me suis plaint
également des faits « d’escroqueries par fausse qualité confortée par
mise en scène » où Roland Moreno faisait intervenir différents
bricolages ou de prétendues maquettes, censées faire preuve de sa
sincérité, pour conforter son allégation d’être l’inventeur de la carte à puce
et conforter son récit de la genèse de l’invention. Chacun sait qu’une
‘maquette’ ne prouve rien car on sait que, APRES « usurpation »,
il est facile de fabriquer tous les objets que l’on veut et de les appeler
‘maquettes’ ou ‘prototypes’.
A remarquer que son récit était sans cesse changeant.
Sans prétendre être exhaustif, il a donné les multiples versions suivantes :
-
la version donnée le 4 janvier 1995 sur France 2 dans l’émission ‘Studio
Gabriel magazine’, version réaffirmée durant sa conférence du 7 septembre
2000 faite au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, en ces
termes « J’ai eu cette idée en fumant un joint », ajoutant
avec le plus grand sérieux : « C’est la réalité, je ne peux pas mentir
! ». Cette conférence est accessible sur Internet sur le site ‘canal-u’,
titre ‘puces et biopuces’ ;
- la version donnée en mars 2002 selon
laquelle c’est après avoir lu un ‘Electronique-Hebdo’ qui annonçait la
disponibilité prochaine de mémoires non volatiles, que lui est venue
l’idée d’une clé électronique pour ouvrir une serrure « je tombe droit
sur un vieux tabouret, m’empare d’un bout de papier (...) je griffonne
fébrilement le schéma d’une future serrure (...) La mémoire de la PROM sera
personnalisée par un chiffre qui lui est propre (...), montée sur un anneau
(bague ou chevalière) », puis « en quelques minutes de
gamberge, je m’aperçois que ces deux caractéristiques de ma ‘clé’ seraient en
réalité beaucoup plus attendues dans le monde de l’argent et de la
finance... » (pages 17 à 19 de son livre ‘Carte à puce, l’histoire
secrète’ DL mars 2002) ;
- la version absconse donnée le 4 décembre 2002
: « J’ai trouvé qu’il y avait une connexion évidente entre les mémoires
que l’on sait faire aujourd’hui et le fait qu’on puisse les rendre
irréversibles, autrement dit votre identité vous ne pouvez pas la changer pour
la transformer en mon identité, autrement dit faire des achats et débiter mon
compte. » ( France 2 dans l’émission ‘On a tout essayé’) ;
-
la version donnée au journal France Soir en 2006 : « J'ai trouvé la
solution dans mon sommeil en rêvant. En vérité, je suis un gros paresseux et
j'ai une très faible productivité » ;
- la version donnée lors
d’une interview réalisée le 28 février 2010 par Cyril Skinazy président de
ZeroTV (vidéo Dailymotion) selon laquelle, après avoir fait « une
grande pendule qui tournait à l’envers », qui rompait donc avec
l’ordinaire, « je me suis demandé si ça avait un rapport parce que c’est
l’année où j’ai eu mon idée de carte à puce » ;
- la version,
véhiculée par Pierre Breese le 30 avril 2012 sur son blog http://www.breese.blogs.com/ intitulé
‘Chroniques de la propriété intellectuelle’, en ces termes : « et
si on mettait les circuits qu’il a vus lors d’une visite des laboratoires de
Honeywell-Bull sur une bague ? On pourrait faire une clé magique, non
? » ;
Les versions ne sont pas compatibles, cumulables, car on
ne peut pas être à la fois en sommeil et tomber sur un vieux tabouret, et fumer
un joint, et griffonner, etc... ;
S’estimait-il intouchable ? Prenait-il
les médias et le public pour des imbéciles ?
ou pour des gens qui n’oseraient pas réagir ? Toujours est-il que je n’ai jamais vu un média lui opposer une
ancienne version à une nouvelle (tout au moins dans les émissions et articles
que j’ai pu voir et lire). Je pense que les médias ont jusqu’à maintenant
facilité l’étouffement judiciaire de l'affaire.
B.3.3 Sur la ‘machine à tirer à pile ou face’
(Matapof), bricolage dont Roland Moreno ne négligeait pas de se servir pour
tromper le public.
*
B.4
Sur la jurisprudence, puis sur les questions que l’on peut se poser, et
les réponses correspondantes en adéquation avec ce que je soutiens dans la
procédure
B.4.1
Jurisprudence
Comme je l’ai indiqué (en B.1.2), j’ai soutenu que mon employeur s’étant
activé immédiatement, dès décembre 1973, à la mise en œuvre de mon invention,
il avait par conséquent charge de la protéger industriellement et de respecter
mes droits d’inventeur (nom, rémunération). J’ai indiqué que la jurisprudence
était claire, qu’un employeur ne peut s’exonérer de la rémunération due à
l’inventeur salarié, et cela même si aucun brevet n’a été déposé : « …l'absence
d'un titre industriel ne peut faire échapper l'employeur au paiement de la
rémunération due à l'inventeur (TGI
de Paris le 2 juillet 1987 Annales
de la propriété industrielle N° 421 III 410) » ;
L’affaire
se rapproche aussi de celle, plus simple néanmoins, qui a fait l’objet du
jugement du TGI de Paris du 16 janvier 2014 qui a condamné l’Institut Pasteur
au versement de dommages-intérêts au bénéfice d’un de ses stagiaires pour avoir « commis une faute » en
ne le prévenant pas de son intention de ne pas déposer de demande de brevet
concernant l’invention à laquelle ce stagiaire avait collaboré, ce qui lui
aurait permis d’entamer les démarches idoines (cf. JurisClasseur Brevets, Fasc.
250 ‘Créations de salariés’© 2015, au n°61). De mon point de vue,
l’affaire de l’Institut Pasteur est plus simple et moins « répréhensible » que la présente affaire car si l’on peut affirmer qu’il n’y a pas eu de brevet
déposé par le CNET, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de brevet déposé par
la DGT puisqu’un brevet a été déposé par une société que l’Etat
(DGT) influençait, à savoir la société CII-HB, brevet du 31 décembre 1975 qui a été
constamment « dissimulé » par celle-ci, comme je l’ai dit,
jusqu’à ce que, après l’avoir découvert dans les années 1990, je révèle
publiquement en 2010 son existence et sa constante occultation, par la voie de
l’encyclopédie Wikipédia ; Et visiblement l’Institut Pasteur ne s’est pas « entendu », non
plus, avec un autre ‘fautif’, du secteur privé.
B.4.2 Par les deux « appropriations
frauduleuses » puis « l’entente frauduleuse »
que les plaintes soutiennent, peut-on penser que la société France Telecom a
perdu ou au contraire économisé de l’argent ? ainsi que l’usager téléphonique, par voie de conséquence ?
On ne peut soutenir ce que je soutiens dans la
procédure, à savoir « l’appropriation frauduleuse » et « l’entente »
précitées, sans penser que la société France Telecom a perdu beaucoup d’argent
en définitive, malgré son entrée dans le capital de la Société Internationale
pour l’Innovation (voir B.3.1.3) ; Qu’en effet, si France Telecom avait
respecté mes droits d’inventeur, les 150 millions d’euros que Roland Moreno a
dit avoir perçus auraient été engrangés par elle, ainsi que l’essentiel de ce
qui a été perçu par Jean Moulin notamment ; France Telecom se serait simplement
acquittée de l’indemnisation due à l’inventeur, indemnisation prévue par la loi
lorsque l’Etat procède à une
expropriation d’invention dans l’intérêt du pays. Cette indemnisation est très
minime par rapport aux sommes précitées inutilement perdues par France Telecom,
évidemment épongées par l’usager du téléphone ; En somme je ne suis pas la
seule victime.
*
* *
C.
Ma
version très succincte exposée dans la procédure globale engagée, concernant
les chefs d’accusation relatifs à mon licenciement en fin 1989
J’ai dû réactiver de nombreuses fois la justice,
pour ne rien obtenir en définitive après 25 ans. Pour information, un arrêt du
27 mars 2014 de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles
sur la procédure côté licenciement, dont le pourvoi a été rejeté en septembre
2015, a déclaré répréhensible l’agissement de ma hiérarchie ayant consisté à
fabriquer un illégal ‘Rapport spécial’ le 3 mai 1989, signé par Jean
Hugon et Gérard André (suite à une réorganisation du CNET, ces deux personnes
étaient redevenues mes chefs depuis un an, comme en 1973) censé justifier
l’abaissement de ma notation, rappelant et prenant en considération
illégalement un avertissement de 1984 amnistié (qui était lui-même immérité), puis
cet arrêt du 27 mars 2014 a laissé entendre que cet agissement était isolé et
n’encourait donc qu’une peine d’amende, et était par conséquent amnistié par
l’article 2 de la loi d’amnistie du 03 août 1995 ; Mais l’arrêt tient
cette argumentation après avoir occulté que cet illégal ‘Rapport
spécial’ portait un verdict « d’insuffisance professionnelle »
m’avilissant et incitant à m’écarter du CNET, et après avoir
occulté également les autres agissements coordonnés qui ont suivi,
indivisibles pourtant (10) de la fabrication de ce rapport illégal et
incendiaire ( !) ;
(10) : En bref, il s’agit : de plusieurs allégations
mensongères écrites et verbales graves, et prouvées, proférées devant
la Commission paritaire de licenciement ; de la dissimulation
de ma feuille de carrière en vigueur substituée par une feuille de
carrière caduque ; et de la dissimulation de nombreux documents
constituant des résultats de travail ; Ces dissimulations
(constatées par constat d’Huissier de justice commis en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le
président du TGI de Nanterre) ont
donné force et crédit à la fois au ‘Rapport spécial’ alléguant une
insuffisance professionnelle et aux graves allégations mensongères verbales et
écrites précitées proférées par les mis en cause, et ont ainsi amplement
trompé la Commission paritaire de licenciement.
En outre, j’ai signalé que la réunion de la commission consultative
paritaire a été irrégulièrement présidée par une personne qui n’avait pas la
neutralité requise pour cela, le directeur du CNET, lequel s’était fait
rappeler à l’ordre (enfin) en mars 1989, peu avant la fabrication du
‘Rapport spécial’ de mai 1989, par la Commission nationale des inventions de
salariés CNIS (qui aurait déjà pu le rappeler à l’ordre en 1984) pour m’avoir
reproché à tort d’avoir utilisé les nouvelles dispositions protectrices en
matière d’invention que le législateur avait mises à la disposition des inventeurs,
qu’ils soient salariés privés ou agents publics ; Le directeur ayant
refusé de se faire remplacer, mon avocat Me Monegier du Sorbier et moi-même
avons quitté la séance de la commission pour ne pas cautionner par notre
présence cette séance irrégulièrement présidée.
J’ai signalé également que, après la réunion de la commission
paritaire, l’un de ses membres, Pierre Combes (délégué du personnel, syndiqué Force Ouvrière),
outré du comportement de mon chef Jean Hugon lors de cette réunion, m’a informé que celui-ci, qu’il
avait rencontré plusieurs fois durant son enquête préliminaire en tant que
membre de la commission, « ne lui a jamais dit qu’il (me) jugeait
insuffisant professionnel, qu’il a toujours dit qu’il n’avait pas demandé (mon)
licenciement pour quelque motif que ce soit, que ce licenciement ne venait pas
de lui et que la volonté de (me) licencier venait de la Direction. ». Pierre Combes a exprimé ensuite « Je ne sais pas pourquoi son
discours a changé lors de la réunion de la Commission Consultative. ». Ce témoignage courageux qu'il a bien voulu porter par écrit, afin qu'il soit utilisable en justice, a été produit à la procédure.
J’estime que cette décision judiciaire du 27 mars 2014 a été rendue discriminatoirement elle aussi, en violation une nouvelle fois des droits garantis par les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du Comité des droits de l’homme ;
D’ordinaire la chambre de l’instruction n’occulte pas une partie non négligeable
des agissements coordonnés dont elle est saisie et qu’elle a l’obligation
légale, et de simple bon sens, d’examiner sous toutes les qualifications
possibles avant de conclure à ‘non-lieu’ ;
D’ordinaire, plus
précisément, la chambre de l’instruction n’aurait pas seulement examiné le
premier des agissements (fabrication du ‘Rapport spécial’ du 3 mai 1989) d’un
ensemble d’agissements frauduleux, alors qu’il est manifeste que c’est l’ensemble des agissements
frauduleux coordonnés (voir l’encart 10 plus haut) qui a conforté l’allégation
d’insuffisance professionnelle portée dans le rapport spécial (rapport illégal
par lui-même de surcroît) et ainsi trompé la commission paritaire ;
Et d’ordinaire (11), en pareille affaire, la juridiction d'instruction met en examen les auteurs de tels agissements coordonnés puis les renvoie devant le tribunal
correctionnel pour qu’ils soient jugés, en l’occurrence pour « escroquerie
à l’avis d’une commission consultative paritaire de licenciement, dont la
réunion a été de surcroît irrégulièrement présidée », ainsi que pour
« entrave au fonctionnement du
comité d’entreprise, comité dont la commission consultative paritaire du CNET
tient lieu », et enfin
pour « entrave aux fonctions de délégué du personnel
et de membre du comité d’entreprise ». En effet,
les faits d’escroqueries ne sont pas
susceptibles d’être amnistiés de plein droit par l’article 2 de la loi
d’amnistie de 1995 précitée car ils encourent davantage qu’une peine d’amende,
et les faits d’entraves précitées non plus — Je saisirai évidemment le Comité
des droits de l’homme en temps voulu de ces toutes dernières violations du
Pacte international, également -.
(11) : Par exemple : Cass crim 8 juin
2004 pourvoi n°03-83864 ; Cass. crim. 25 mai 2004, Bull. crim. 2004 N°132
p508 ;
*
* *
D.
Que faire maintenant ?
Dans la procédure globale engagée, j’estime d’une
part que les faits du côté licenciement (voir C) ont été traités
discriminatoirement par la justice interne, comme les faits du côté carte à
puce l’ont été, le tout en violation de l’article 26 du Pacte international
précité (en A) ;
J’estime d’autre part que l’arrêt du 27 mars 2014 précité (en
C) de la chambre de l’instruction sur la procédure globale côté licenciement,
non censuré par l’arrêt du 8 septembre 2015 de la Cour de cassation récemment
notifié en fin septembre 2015, déclare très tardivement (12) (et très
incomplètement d’où mon pourvoi) mais reconnaît et déclare tout de même
enfin que des agissements délictueux ont été commis par ma hiérarchie côté
licenciement (voir C) ; qu’ainsi, cet arrêt du 27 mars 2014 vient à
démontrer lui-même maintenant, ce qui est un élément nouveau important, que les
juridictions d’instruction statuant côté carte à puce par les décisions rendues
le 28 janvier 2004, 12 janvier 2005, 12 septembre 2008, et 12 mai 2010, ont altéré
ces décisions étant donné notamment que, pour s’exonérer d’instruire côté
carte à puce comme elles instruisent d’ordinaire, et ainsi s’autoriser à se
borner à une instruction réduite à une audition, elles ont allégué qu’il n’y
avait pas eu d’agissements délictueux commis côté licenciement, ce qui est une
contre-vérité — alléguant que mes
plaintes antérieures étaient « aujourd’hui toutes jugées infondées »
alors que la procédure était toujours en cours —, ajoutant cette
contre-vérité à la contre-vérité d’antériorisation précitée (voir B.2.11 et
B.2.12) pour conclure à non-lieu (13).
(12) : Très tardivement car le juge d’instruction
était saisi des faits, et avait déjà toutes les informations nécessaires dès
1993 (donc depuis 21 ans ! ) pour estimer qu’étaient délictueux la fabrication
du ‘Rapport spécial’ du 3 mai 1989 et les agissements coordonnés qui ont suivi
cette fabrication ; Je considère qu’il devait donc mettre en examen les mis en
cause puis les renvoyer devant le tribunal correctionnel ; Il avait en effet
tous les éléments par la note du 1er février 1993 de mon avocat, Me Mathon à
cette époque (cotes D188 à D194, puis D199) ; agissements sur lesquels j’ai
insisté de nouveau et en vain notamment par mon mémoire d’appel du 3 avril 2003
à la chambre de l’instruction.
(13) : En outre je constate que le président
de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 septembre
2015 qui concerne la procédure globale côté licenciement est le magistrat qui,
dans la procédure globale côté carte à puce, avait participé à l’arrêt du 12
janvier 2005 précité. Son arrêt du 12 janvier 2005 n’était pas anodin mais au
contraire lourd de conséquences, c’est lui qui avait décidé de borner
l’instruction à une seule audition, celle de Michel Ugon (c’est cet arrêt qui
avait décidé de réaliser une instruction que j’estime embryonnaire côté carte à
puce, au motif prétendu que rien n’était répréhensible côté
licenciement).
Or, d’ordinaire, le principe général du droit selon lequel nul
ne peut être à la fois juge et partie est satisfait ; en l’occurrence, nul ne
peut être juge de ce qu’il a précédemment contribué à juger ; N’oublions pas
que les deux tronçons de l’affaire ont été jugés interdépendants ; Il ne faut
pas en tenir compte uniquement dans un sens, lorsqu’il s’agit de motiver de
borner l’instruction côté carte à puce à une seule audition. Ce magistrat ne
pouvait accueillir notamment le cinquième moyen de cassation que j'ai invoqué
le 5 mai 2014 à l'appui de mon pourvoi, sans déjuger du même coup l’arrêt du 12
janvier 2005 auquel il avait participé.
De plus j’estime que, de ce fait, le
‘droit à un tribunal indépendant’ n’est pas satisfait non plus, car ce droit
exige notamment la neutralité de tout magistrat concernant l’affaire qu’il
traite ;
Je considère qu'ainsi il y a eu violation, supplémentaire, des
articles 14 et 26 du Pacte international précité, violation qui a contribué à
altérer l'arrêt du 8 septembre 2015 et la procédure globale engagée.
Ainsi dans la procédure globale, juste terminée
maintenant par l’arrêt du 8 septembre 2015, j’estime avoir été abondamment
discriminé par la justice, ce qui s’est ajouté à la discrimination opérée par
l’administration PTT devenue France
Telecom puis Orange, ce qui a engagé la responsabilité de l’Etat ; A mon sens, ces
discriminations constituent des violations des articles 14 et 26 du Pacte international précité dont
j’aurai lieu de saisir prochainement le Comité des droits de l’homme, à moins
évidemment d’un sursaut de la justice, que j’espère possible, qui
entreprendrait les réformations et réparations nécessaires consécutives à
toutes les discriminations opérées, bien contraires à notre Etat de droit et
à ses engagements internationaux.
* * *